F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
6. La Commission peut exiger d’une partie qu’elle précise par écrit les éléments prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 3 ou qu’elle dépose tout élément de preuve dans le délai qu’elle détermine.
Décision 2018-03-29, a. 6.
En vig.: 2018-05-03
6. La Commission peut exiger d’une partie qu’elle précise par écrit les éléments prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 3 ou qu’elle dépose tout élément de preuve dans le délai qu’elle détermine.
Décision 2018-03-29, a. 6.